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Colonne juridique

Colonne juridique de Avril 2009

CIRCULAIRE D'INFORMATIONS

COMMENT DISTINGUER LA PERTE TOTALE DE LA PERTE PARTIELLE?

Le 7 avril dernier, la Cour d’appel a rendu un jugement qui précise la marche à suivre pour qualifier la perte en matière de dommages à la propriété.


La compagnie d’assurance SSQ avait délivré à Raymond Cardin une police d’assurance de type « multirisque pour propriétaires occupants » qui couvrait sa résidence familiale. Or, pendant l’été 2004, la foudre frappa la maison. Il s’en suivit un incendie qui causa d’importants dommages à l’immeuble, ainsi qu’à son contenu.


Le montant d’assurance convenu entre les parties était de 150 000 $, soit inférieur à la valeur de l’immeuble, estimée à 296 000 $. Cette pratique légale, reconnue en droit québécois, a pour conséquence qu’en cas de réclamation par l’assuré, l’assureur n’est tenu d’indemniser qu’en proportion de la perte de l’assuré. Ainsi, lorsqu’il y a perte partielle, le montant d’assurance n’a pas à être versé en totalité, même si la valeur des dommages est égale ou supérieure au montant d’assurance. On applique la formule suivante afin de déterminer l’indemnité que doit recevoir l’assuré :


Montant d’assurance X Montant de la perte partielle

___________________________________________


Valeur du bien



En l’espèce, la compagnie d’assurance refusait de verser à Cardin la somme totale du montant d’assurance, alléguant qu’il n’y avait pas perte totale, mais bien perte partielle. Elle s’appuyait principalement sur le fait que, selon l’expert en construction, le coût des réparations était de plus de 100 000 $ inférieur au coût de reconstruction totale.


Or, le juge André Rochon n’a pas suivi l’argument de la compagnie d’assurance et a plutôt proposé une approche contextuelle et globale permettant d’évaluer la perte de l’immeuble, qui ne se base pas uniquement sur les coûts engendrés par les travaux. La démarche tient compte des facteurs suivants :


1- Différents coûts;


2- Caractère raisonnable des réparations à effectuer;


3- Mesures requises pour protéger ou reconditionner les éléments qui peuvent être réparés (séchage, protection contre les intempéries);


4- Assurance que les réparations procureront au propriétaire un bien d’une valeur et d’une utilité similaires ou semblables à celui qu’il possédait avant le sinistre;


5- Délai et conditions requis pour réaliser les travaux envisagés.


Suivant ce raisonnement, le Tribunal condamna la compagnie d’assurance à verser à Cardin le montant total d’assurance, jugeant que les inconvénients reliés aux travaux de construction étaient tels que l’immeuble devait être considéré comme perte totale.


En bref, les circonstances entourant les réparations et les inconvénients qu’elles comportent pour l’assuré doivent maintenant être pris davantage en considération et feront plus facilement peser la balance vers la perte totale. La démarche élaborée par le juge Rochon devrait dorénavant guider les compagnies d’assurance dans leur évaluation du sinistre subi par l’assuré.
 

 

COLONNE JURIDIQUE 01/2012

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