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Colonne juridique

Colonne juridique de Septembre 2009

MISE EN GARDE

Chèques portant la mention « paiement final »

Alexandre Lebeau, avocat

 

Il est utile de rappeler que le fait pour un créancier d’encaisser un chèque fait par son débiteur portant la mention « paiement final » ou en « en règlement final », alors que le montant du chèque est inférieur à la créance qui lui est due, peut priver le créancier de son droit de continuer sa réclamation pour le solde impayé. Le créancier ne peut donc se contenter d’encaisser un tel chèque en considérant celui-ci comme un simple acompte. En effet, l’encaissement du chèque par le créancier, sans que ce dernier ne proteste ni manifeste son désaccord avec la mention libératoire qui y figure, peut créer, en l’absence de preuve contraire, une présomption que le créancier accepte l’offre qui lui est faite, au moyen du chèque transmis par son débiteur, de mettre fin à la réclamation ou au litige.

 

Pour prévenir un tel résultat et empêcher que l’encaissement d’un chèque portant une mention libératoire soit considéré comme constituant une transaction, le créancier aura intérêt à informer son débiteur de son désaccord avec la mention qui y est inscrite et de son intention d’encaisser celui-ci uniquement comme paiement partiel, tout en conservant sa réclamation pour le solde, et ce, à moins que son débiteur ne s’y oppose. Ce dernier devra par contre bénéficier d’un délai raisonnable pour réagir et s’opposer, le cas échéant, à la démarche de son créancier.

 

La prudence dicte donc de s’assurer qu’aucune mention libératoire n’est inscrite sur vos chèques avant de procéder à l’encaissement de ceux-ci sans réserve.
 

 
COLONNE JURIDIQUE 09/2010

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