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Colonne juridique de Avril 2011
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Joanne Côté, avocate
Au cours des dernières années, bon nombre de municipalités locales au Québec se sont dotées de règlements visant à exiger la renaturalisation de la rive des lacs et des cours d’eau. Par ces règlements, les municipalités interdisaient d’une part à tout propriétaire ou occupant d’un terrain riverain à effectuer la coupe de végétation sur une bande d’une dizaine de mètres (plus ou moins) située sur la rive et exigeaient d’autre part la renaturalisation de la rive par la plantation d’espèces arbustives et arboricoles.
Le 7 avril 2010, l’honorable juge François Huot de la Cour supérieure du district de Québec rendait jugement (Wallot c. Québec (Ville de), 2010 QCCS 1370, en appel C.A. Québec, 200-09-007031-104) et validait le règlement de la Ville de Québec relatif à la renaturalisation des berges du Lac Saint-Charles. Par ce jugement, le juge Huot affirme que : « l’adoption récente de législation importante en matière d’environnement (Loi sur le développement durable, L.R.Q., c. D-8.1.1 et la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection, L.Q. 2009 c. 21) démontrent bien que la protection de l’environnement et la volonté d’assurer aux citoyens du Québec une vie saine représente une préoccupation sociale réelle et urgente pour la législature provinciale ».
C’est pourquoi dans son jugement, le juge Huot établit ainsi que la Ville de Québec avait le pouvoir d’adopter le Règlement sur la renaturalisation des berges du Lac Saint-Charles en vertu de la compétence générale conférée aux municipalités locales par l’article 19 de la Loi sur les compétences municipales qui est à l’effet que :
« 19. Toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière d'environnement. »
Cette disposition de la Loi sur les compétences municipales, rédigée en des termes généraux, donne ainsi des pouvoirs étendus aux municipalités locales en matière d’environnement. L’exercice de ce pouvoir, cependant, devra toujours s’exercer sur des objets non déjà visés par la Loi sur la qualité de l’environnement ou ses règlements d’application (Article 124 de la Loi sur la qualité de l’environnement, L.R.Q., c. Q-2) puisque, en pareille circonstance, l’approbation du ministre de l’Environnement et de la Faune du Québec serait requise pour la mise en vigueur d’un règlement municipal.
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