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Colonne juridique de Mai 2012
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CIRCULAIRE D'INFORMATIONS
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Lorsque des parents sont poursuivis pour le fait de leur enfant mineur, il s’agit d’une source de stress et d’ennuis bien importante pour eux. Quand, en plus, leur assureur refuse de les défendre dans le cadre d’une telle poursuite, alors là, tout va mal!
C’est exactement ce qui s’est produit dans l’affaire Bouchard c. Bouchard (2012 QCCQ 463). Les faits à l’origine du litige étaient les suivants. Le 8 mai 2010, deux coups de poing avaient été assenés au visage du demandeur par un mineur. Suite à cette altercation, une lettre d’excuse fut adressée au demandeur. Malgré ceci, ce dernier intente une poursuite judiciaire contre les parents du mineur. Cette poursuite recherchait leur responsabilité aussi bien à titre de tuteurs qu’à titre de titulaires de l’autorité parentale.
Le demandeur interprétait la lettre d’excuse comme un aveu de responsabilité de la part du jeune homme, mais l’avocate de ce dernier prétendait que la bagarre avait été provoquée par les agissements du demandeur.
La compagnie d’assurance des défendeurs a accepté de prendre leur fait et cause uniquement à titre de titulaires de l’autorité parentale et a exclu la couverture pour la poursuite à titre de tuteurs au motif que les gestes de leur fils étaient forcément un acte intentionnel, ce qui était clairement exclu de la police. Dans sa comparution, l’assureur spécifiait également qu’il n’assumait pas la défense pour les dommages exemplaires réclamés.
La Cour conclut toutefois que l’obligation de défendre doit être interprétée largement par les tribunaux. Pour le juge, le test applicable consiste à se demander si les allégations des procédures démontrent prima facie la possibilité d’une couverture d’assurance. Elle ajoute qu’on ne peut se fier uniquement sur la requête introductive d’instance, mais qu’on doit aussi regarder l’ensemble des procédures dont celle visant à forcer l’intervention de l’assureur au dossier. Dans la mesure où un doute plane quant à l’intention de l’assuré de commettre l’acte reproché ou si l’auteur/l’instigateur de celui-ci ne peut être clairement identifié, l’assureur aura l’obligation de défendre son assuré malgré tout. Pour ce qui est des dommages exemplaires réclamés, la Cour ajoute qu’ « un seul geste est en cause et c’est celui qui fait l’objet de l’obligation de défendre ». Ce sera au juge du fond de déterminer si l’acte posé par le mineur était intentionnel ou non. L’obligation de défendre de l’assureur est vue par le juge Daoust comme un tout. Toutefois, seuls les assurés seront tenus d’une éventuelle condamnation à des dommages exemplaires, ces derniers ne faisant l’objet d’aucune couverture d’assurance.
Bref, un assureur doit être bien vigilant lorsqu’il choisit de ne pas défendre son assuré en invoquant l’acte intentionnel de celui-ci. En effet, il est probable que la défense de l’assuré vise à démontrer que l’acte n’était pas souhaité. Dans de telles circonstances, l’obligation de l’assureur de défendre son assuré risque de demeurer. Finalement, l’assureur pourra également être appelé à défendre les intérêts de son assuré même lorsque les dommages réclamés comprennent des dommages exemplaires qui, le cas échéant, devront être assumés par l’assuré uniquement.
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