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Colonne juridique

Colonne juridique de Septembre 2009

CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Faire "usage" d'un téléphone cellulaire au volant

Annie Charron, avocate

 

Le 1er avril 2008 sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions du Code de la sécurité routière prohibant l'usage d'un appareil tenu en main muni d'une fonction téléphonique, lors de la conduite d’un véhicule routier. Les articles 439.1 et 508 du Code prévoient une peine de 80 $ à 100 $ et 3 points d'inaptitude sont imputés au dossier conducteur en cas de culpabilité.

 

Depuis les douze derniers mois, ces constats d'infraction ont souvent été contestés devant les tribunaux et plusieurs jugements ont clarifié l'interprétation à donner à ces dispositions.

 

Il est à noter que cette interdiction ne s'applique pas au conducteur d'un véhicule d'urgence dans l'exercice de ses fonctions.

 

Les 4 éléments constitutifs de l'infraction sont :

 

1. Être à la conduite d'un véhicule routier;
2. Avoir dans les mains;
3. Un appareil muni d'une fonction téléphonique;
4. Faire usage dudit appareil.

 

1. Être à la conduite d'un véhicule routier

Le conducteur qui immobilise son véhicule devant un panneau d'arrêt ou qui attend à un feu rouge conduit son véhicule puisqu'il a toujours le contrôle et doit diriger son véhicule de manière à respecter la signalisation (1 et 11). Être à la conduite d'un véhicule routier signifie en avoir la garde et le contrôle. Il n'est pas nécessaire que ledit véhicule soit en mouvement. (2)

 

2. Avoir dans les mains
Est une exigence claire et non ambiguë.

 

3. Un appareil muni d'une fonction téléphonique
Est un libellé large et n'est pas limité aux seuls téléphones cellulaires.

 

La fonction téléphonique est une fonction de l'appareil permettant d'entrer en contact par des ondes avec d'autres personnes (CB, 10-4, Mike). (2, 8, 9)

 

4. Faire usage dudit appareil
La preuve a été facilitée puisque le législateur a créé une présomption. Une présomption prévoit que le conducteur qui tient en main un appareil muni d'une fonction est présumé en faire usage.

 

Il s'agit cependant d'une présomption réfutable par une preuve soulevant un doute raisonnable. (3)

 

Il a été décidé que les termes "en faire usage" devraient recevoir la même interprétation que celle proposée par la Cour d'Appel de Terre-Neuve et du Labrador.

 

C'est-à-dire, couvrir beaucoup plus de gestes que simplement recevoir ou transmettre des appels…Ex.: consulter un répertoire téléphonique, regarder l'heure (10), composer un numéro de téléphone, etc…


Les explications du défendeur devront être crédibles afin de soulever un doute raisonnable et entraîner un acquittement. (6)

 

Une oreillette défectueuse ne constitue pas une excuse ou une défense admissible. (7)

 

À ce jour, les décisions rapportées émanent principalement des Cours municipales. La Cour supérieure devrait se prononcer cet automne sur un jugement refusant à une défenderesse la défense de nécessité.

 

Quoique l'entrée en vigueur de cette disposition a été fortement médiatisée, plusieurs conducteurs continuent d'utiliser leur appareil téléphonique sans oreillette ou "bluetooth". Ainsi, nous continuerons de voir ce type de dossiers devant nos tribunaux.

 

Liste des jugements cités :
1) Ville de Piedmont c. Sauvé #08D30849, CM Ste-Adèle, 9 décembre 2008
2) Ville de Boisbriand c. Leblanc, #202034, CM de Boisbriand, 18 février 2009
3) Par. 65
4) R. c. Aisthorpe, CA de TN et du Labrador (2006) N.2.no 215
5) Ville de MTL c. Paquet, #764-044-104, CM de la Ville de Montréal, 3 juin 2009
6) Ville d'Alma c. Comeau, #08-01738, CM d'Alma, 27 avril 2009
7) Ville de Candiac c. Mainville, Cour municipale de Candiac, #8138684
8) Ville de Boisbriand c. Roy, #1963953, CM de Boisbriand, par. 52, 18 février 2009
9) Ville de Boisbriand c. Badia, #2027900, CM de Boisbriand, 11 mars 2009
10) Ville de Candiac c. Guy-Thomas, #08143500, CM de Candiac, par .6, 26 mai 2009
11) Ville de Thetford Mines c. Gagné, #214299, CM de Thetford Mines, par 7, 9 juin 2009

 

COLONNE JURIDIQUE 05/2012

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