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Colonne juridique

Colonne juridique de Septembre 2009

Circulaire d'Informations - Assurances

GARDE PARTAGÉE ET ASSURANCE RESPONSABILITÉ

Les assureurs résidentiels respectifs de deux parents qui partagent la garde de leur enfant peuvent tous deux être contraints de verser la moitié de l’indemnité due à la tierce victime d’un accident impliquant leur enfant.

 

C’est ce qu’a confirmé la Cour d’appel du Québec dans un jugement récent, rendu le 17 août dernier (2009 QCCA 1554).


Philippe Lemieux, âgé de 12 ans, circulait à vélo lorsqu’il a frappé une dame qui marchait sur le trottoir. La dame a subi des dommages importants suite à cette collision. Elle réclama plus de 350 000 $ à Philippe, sa mère et l’assureur responsabilité du grand-père de Philippe, Promutuel Portneuf-Champlain, chez qui il restait avec sa mère depuis la séparation de ses parents.

En effet, Philippe habitait avec sa mère pendant la semaine et retournait chez son père une fin de semaine sur deux. La garde était partagée de façon égale pendant les vacances estivales et les congés fériés.

 

Informée des modalités de garde, Promutuel Portneuf-Champlain appela en garantie l’assureur responsabilité du père de Philippe, Promutuel Lévisienne-Orléans, alléguant que la compagnie était tenue à la moitié de l’indemnité due à la victime. Les clauses des deux polices d’assurance responsabilité qui concernaient les cas de pluralité d’assurances prévoyaient qu’il y avait une participation en parts égales advenant qu’il y ait plusieurs assurances valables et agissant dans le même ordre.

Un règlement hors Cour est intervenu dans l’action principale, Promutuel Portneuf-Champlain devant verser 150 000 $ à la victime.


Quant à l’action en garantie contre Promutuel Lévisienne-Orléans, la Cour d’appel a jugé qu’il s’agissait d’un moyen procédural approprié pour que soient décidées ensemble les questions relatives à l’accident et pour établir la responsabilité et la part de chacun dans le paiement de l’indemnité. Le tribunal a ainsi élargi l’application du recours en garantie entre assureurs, qui était répandu en matière d’assurances de biens, mais plus restreint en matière d’assurance responsabilité.

 

La Cour n’a pas retenu l’argument de l’assureur du père qui prétendait ne rien devoir, puisque l’enfant était chez son grand-père au moment de l’évènement. Les visites de Philippe chez son père n’étaient pas qu’occasionnelles. Il y avait au contraire une certaine stabilité et continuité temporelle, faisant en sorte que Philippe devait être considéré comme un assuré au sens de sa police.

À nouveau, la Cour d’appel rend un jugement qui éclaire les assureurs et leurs procureurs, entre autres sur les moyens procéduraux mis à leur disposition pour recouvrer les indemnités payées, mais aussi sur la notion d’assuré dans le cadre des familles d’aujourd’hui.
 

 

COLONNE JURIDIQUE 01/2012

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