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Colonne juridique

Colonne juridique de Mai 2009

Ressources Humaines

HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL, NOTION À NE PAS PRENDRE À LA LÉGÈRE

Félix Rochon, avocat

 

Il y a maintenant près de cinq ans entraient en vigueur de nouvelles dispositions législatives, visant à encadrer la notion de harcèlement psychologique au travail, afin de permettre aux salariés québécois de jouir d’un milieu de travail empreint de respect. Il s’agit d’une législation innovatrice en cette matière en Amérique du Nord.

 

Aux termes de la Loi, la notion de harcèlement psychologique est définie comme « une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. »

 

Par ailleurs, en vertu de ces nouvelles dispositions législatives, l’employeur doit respecter les deux obligations suivantes :

 

1. Prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique;

 

2. Faire cesser une conduite témoignant de harcèlement psychologique, lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance;

 

Pour ce faire, plusieurs moyens pratiques peuvent être mis de l’avant par l’employeur pour prévenir toute forme de harcèlement psychologique au sein de son entreprise, dont notamment :

 

a) Établir une politique contre le harcèlement psychologique;

 

b) Valoriser le travail de ses employés;

 

c) Agir rapidement; et

 

d) Favoriser la discussion dans une situation où un employé se dit être victime de harcèlement.

 

L’employeur a d’ailleurs beaucoup à gagner à prendre les moyens nécessaires pour prévenir le harcèlement psychologique, puisqu’à défaut, ce dernier s’expose à des plaintes et recours de la part de ses employés victimes de harcèlement psychologique.

 

Effectivement, au cours de la dernière année, la Commission des Relations du Travail a condamné des employeurs au paiement de dommages intérêts et punitifs de plus de 25 000 $ à des employés victimes de harcèlement psychologique, pour le motif que ceux-ci ont participé au harcèlement ou n’ont pas pris le moyen nécessaire pour prévenir celui-ci.

 

En considération de ce qui précède, l’employeur a donc tout intérêt à instaurer une politique contre le harcèlement psychologique et à la faire respecter.

 

En conclusion, n’hésitez pas à contacter vos avocats spécialisés en droit du travail pour toute question portant sur le sujet.
 

 
COLONNE JURIDIQUE 09/2010

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