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Colonne juridique

Colonne juridique de Mars 2009

CIRCULAIRE D'INFORMATIONS

La Cour d'appel partage la responsabilité entre un fabricant et un conducteur de motoneige

Dans une décision récente (Bombardier inc. c. Imbeault JE 2009-376), la Cour d’appel a partagé la responsabilité d’un accident entre le demandeur qui avait fait une manœuvre dangereuse avec sa motoneige et le fabricant qui n’avait pas donné d’indications suffisantes quant à la sécurité d’une pièce d’équipement.


L’accident est survenu lors d’une manœuvre impliquant six motoneiges. Trois d’entre elles étaient utilisées dans le but d’en sortir trois autres enlisées dans ce qu’on connaît au Québec comme « la slush ». Pour tenter de dégager les motoneiges, les motoneiges se sont toutes attachées l’une à l’autre avec des câbles au moyen d’attaches-remorques avec crochet qui sont installées sur les motoneiges par le fabricant Bombardier. Sous l’effet de la charge importante, un crochet s’est déformé, libérant le câble qui est allé frapper le demandeur au visage, le blessant grièvement. Il est important de souligner que ce dernier se tenait en position à genoux sur sa motoneige et ne portait pas de visière de sécurité.


Il fut clairement mis en preuve que c’est l’excès de charge imposé sur l’attache-remorque qui avait provoqué la déformation et l’ouverture du crochet. La défenderesse plaidait donc que le demandeur était l’unique responsable de son accident puisqu’il avait participé à la mise en place de la manœuvre dangereuse et avait été imprudent en se plaçant à genoux sur sa motoneige, sans visière de protection.


Le juge de première instance a partagé la responsabilité en parts égales entre le demandeur et le fabricant et la Cour d’appel a confirmé le jugement.


La Cour a condamné Bombardier à assumer 50% des dommages pour avoir manqué à son obligation de sécurité telle que définie aux articles 1468 et 1469 C.c.Q. Le bien ne comportait pas de vice de conception ou de fabrication, mais il y avait une absence d’indications suffisantes quant aux usages pour lesquels l’attache-remorque avait été conçue, dont la charge qu’elle pouvait supporter. Le fabricant avait indiqué que l’attache pouvait servir à « remorquer de lourdes charges ». Selon la Cour, le défaut de préciser la capacité maximale de charge et les risques que comportait une utilisation inappropriée a eu pour effet d’engager la responsabilité du fabricant.


La Cour conclut donc qu’un geste téméraire ou un usage dangereux ne constitue pas toujours un novus actus interveniens. Lorsqu’il y a un défaut d’information de la part du fabricant, sa responsabilité pourra être engagée.
 

 

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