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Colonne juridique

Colonne juridique de Juin 2010

PENSION ALIMENTAIRE

La contribution du nouveau conjoint de fait

Marie-Eve Dufort, avocate

 

Lorsque survient une séparation entre parents, et que le tribunal est appelé à fixer la pension alimentaire payable pour le bénéfice des enfants, nombreux sont ceux qui ignorent quels revenus seront considérés pour établir ladite pension alimentaire. Il n’est pas rare que le parent ayant la garde des enfants ait un nouveau conjoint de fait dans sa vie. Le tribunal doit-t-il alors tenir compte du revenu ou de la contribution de ce nouveau conjoint lorsqu’il fixe la pension alimentaire pour enfants ?

 

Il est important de mentionner qu’un nouveau conjoint n’a aucune obligation légale envers les enfants d’une première union, à moins d’avoir été présent de façon significative dans la vie des enfants depuis leur naissance.

 

En janvier 2010, la Cour d’appel, dans l’arrêt Droit de la famille – 1030 (2010 QCCA 58), a d’ailleurs confirmé que le nouveau conjoint de fait d’un parent n’a aucune obligation alimentaire envers les enfants de celui-ci. Lorsqu’il détermine la pension alimentaire payable par le parent pour le bénéfice des enfants, le tribunal ne doit pas tenir compte du revenu ou de la contribution du nouveau conjoint du parent aux charges du ménage.

 

De plus, si le parent a prouvé son incapacité à travailler, on ne saurait lui imposer la contribution de son nouveau conjoint aux charges alimentaires de la famille, comme revenu fictif, aux fins d’établir la pension alimentaire pour enfants. Il pourrait en être autrement dans l’éventualité où un parent diminuerait volontairement ses revenus, afin de vivre aux dépens d’un nouveau conjoint. Le tribunal pourrait alors considérer le revenu antérieur ou la capacité de travailler du parent et lui établir un revenu fictif.

 

En conclusion, la responsabilité du soutien alimentaire des enfants des parties est la responsabilité de celles-ci et on ne peut déléguer cette obligation à un nouveau conjoint de fait.

 

COLONNE JURIDIQUE 01/2012

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