Colonne juridique

Colonne juridique de Juin 2012

La prise en considération des bénéfices non répartis lors de la fixation d'une pension alimentaire pour enfants

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Étienne Ruel, avocat

 

Le 8 novembre 2011, l’honorable Claudette Picard, J.C.S., rend jugement et condamne le père à payer à la mère, au bénéfice des deux enfants, une pension alimentaire de 679 $ par mois. Pour établir la pension, l’honorable juge Picard doit établir les revenus du père. Elle prend ses revenus d’emploi, qui s’élèvent à 51 167 $, auxquels elle ajoute la totalité des bénéfices nets de son entreprise, soit la somme de 119 484 $, pour des revenus totaux de 187 617 $. Ce jugement est porté en appel.


Le 22 mars 2012, la Cour d’appel, par le biais des juges François Pelletier, Marie-France Bich et Jacques R. Fournier, accueille l’appel et modifie le montant de la pension alimentaire payable au bénéfice des enfants à 439,04 $ par mois. Pour la Cour d’appel, l’honorable juge Picard commet une erreur en imputant au père le plein montant des bénéfices nets de son entreprise.


Comme le père travaille environ 20 heures par semaine à son entreprise en plus de son emploi, la Cour d’appel considère qu’il est beaucoup plus approprié de considérer une partie seulement des bénéfices nets d’entreprise, soit une somme de 50 000 $ par année, le restant des bénéfices étant variable d’une année à l’autre et nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise.


Cette décision est tout de même surprenante puisque la Cour d’appel accepte de considérer environ 42 % des bénéfices nets pour les additionner aux revenus d’emploi du père alors que la grande majorité des jugements octroyaient en moyenne de 15 à 20 % des revenus nets d’entreprise.


Est-ce une nouvelle tendance? Seul l’avenir nous le dira.

 

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COLONNE JURIDIQUE 05/2013

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