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Colonne juridique de Juin 2010
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RÉNOVATION ET CONSTRUCTION ENTRE AMIS
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Annie-Claude Ménard, avocate
C’est là l’objet d’un récent jugement de la Cour d’appel du Québec (Ethier et Compagnie d’assurance ING c. Briand, EYB 2010-172308).
Le 28 septembre 2002, amis et membres de la famille se rendent bénévolement chez l’appelant pour lui prêter main-forte dans les travaux de réfection de sa toiture. Aucun d’entre eux ne possède d’expérience particulière en rénovation ou construction, si ce n’est le père de l’appelant qui bénéficie de connaissances de base.
L’appelant loue deux cloueuses pneumatiques à air comprimé et deux boyaux qui les relient au compresseur à air. Le compresseur demeure au sol, alors que les boyaux sont installés à plat sur le toit, de façon à ce que les cloueuses y soient utilisées facilement. Les boyaux peuvent bouger lorsque les cloueuses sont en fonction ou sont déplacées.
Au cours de la deuxième journée de travail, l’intimé, oncle par alliance de l’appelant, se déplace au bord de la toiture pour prendre des mesures. Alors qu’il enjambe un des boyaux, celui-ci est soulevé, faisant un croche-pied à l’intimé et provoquant sa chute. Les autres travailleurs ne prennent conscience des événements uniquement lorsqu’ils aperçoivent l’intimé, qui gît inconscient sur le sol.
En raison de sa chute de 20 pieds, l’intimé subit de multiples fractures, doit être hospitalisé plusieurs jours et connaît une période d’amnésie. Il poursuit alors l’appelant, propriétaire des lieux, en dommages et intérêts pour le préjudice corporel dont il est victime.
La Cour supérieure donne gain de cause à l’intimé en première instance et condamne l’appelant à lui payer 122 000 $ pour le dédommager. Cependant, la Cour d’appel renverse le jugement, ne décelant aucune cause de reproche à l’appelant.
En effet, le tribunal est d’avis qu’il s’agit d’un triste accident et que le propriétaire n’a commis aucune faute qui soit la cause de la chute. Le bénévole était à même de connaître tous les risques auxquels il s’exposait en travaillant sur la toiture.
Dans les circonstances, l’appelant n’avait aucune mesure de sécurité particulière à prendre. L’intimé savait que l’appelant n’avait aucune expérience précise en matière de réfection de toiture et on ne peut donc lui reprocher de ne pas avoir donné de directives en matière de sécurité. Il n’existait aucun piège sur les lieux; l’intimé savait où étaient disposés les boyaux et savait qu’ils pouvaient bouger.
La Cour d’appel vient donc préciser le fardeau de responsabilité qui pèse sur le propriétaire des lieux, à qui des amis viennent donner un coup de main, circonstances qui se produisent de façon usuelle. Il s’agit somme toute d’un avertissement qui encourage les travailleurs bénévoles à être prudents.
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Tout entrepreneur dans le domaine de l'excavation, en particulier au niveau du terrassement et du nivellement, devrait prêter une attention particulière au contexte dans lequel ses services sont retenus.
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Avez-vous copie du cautionnement?
A. Électrique inc. vient d'obtenir d'un entrepreneur général, Séraphin Construction, le plus gros contrat de l'existence de sa société. Lors de la signature de ce contrat, Séraphin insiste pour insérer une clause à l'effet qu'André renonce à son droit à l'hypothèque légale de la construction, et ce, en échange d'un cautionnement pour tout gage, matériau et main-d'œuvre que lui fournit Séraphin. Emballé par ce contrat, André n'obtient pas, dès la signature du contrat, copie du cautionnement de Séraphin et les travaux débutent...
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Janvier 2012
Responsabilité municipale et gouvernementale - les cours d'eau
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Décembre 2011
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Décembre 2011
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