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Colonne juridique

Colonne juridique de Octobre 2009

Circulaire d'Informations - Assurances

RAPPEL SUR LA RESPONSABILITÉ DES VILLES ET MUNICIPALITÉS EN MATIÈRE DE COMBAT D'INCENDIE

La Ville de Saint-Georges-de-Beauce a récemment été condamnée par la Cour Supérieure du Québec à payer la somme de 375 000 $ à Allendale Mutual Insurance Company (ci-après désignée « Allendale ») en raison des dommages causés par un incendie au commerce de ses assurées (Lombard General Insurance Company of Canada c. St-Georges (Ville de), J.E. 2009-1729).


L’incendie remonte au 18 février 1996 et a considérablement détruit deux immeubles commerciaux contigus, soit le Manoir Chaudière et l’édifice Canam Manac, à Saint-Georges-de-Beauce. Ceux-ci abritaient plusieurs commerces qui ont, tous et chacun, subi d’importantes pertes. Une dizaine de compagnies d’assurance subrogées dans les droits de leurs assurés ont alors poursuivi la ville, reprochant diverses fautes aux pompiers affectés au combat de l’incendie.


Or, seule Allendale a eu en partie gain de cause contre la municipalité. Le tribunal a jugé que les pompiers avaient tardé à investiguer, à ventiler et à éteindre les foyers d’incendie dans l’immeuble Canam Manac. Il leur a attribué 25% des dommages subis par les assurées d’Allendale, imputant l’autre 75% aux défauts de construction de l’immeuble.


Cette décision nous permet de faire un rappel sur les règles entrées en vigueur en matière de protection incendie. En effet, le résultat d’un tel litige aurait probablement été bien différent si l’incendie s’était déclenché à l’heure actuelle.

 

Aujourd’hui, chaque membre d’un service incendie est exonéré de toute responsabilité pour le préjudice qui peut résulter de son intervention lors d’un incendie ou d’une situation d’urgence, lorsque la MRC responsable sur le territoire a adopté un schéma de couverture de risques incendie, approuvé par le gouvernement, et que celui-ci est valablement entré en vigueur.


Le schéma permet d’organiser notamment l’ensemble des ressources humaines, financières et matérielles en matière de protection incendie sur le territoire de la MRC, en plus d’évaluer, recenser et classer tous les risques d’incendie existants.


Dans ces circonstances, les villes et municipalités et les membres de leur service incendie ne peuvent être tenus responsables que si les dommages sont causés intentionnellement ou s’il y a eu négligence grossière constituant faute lourde.


Ainsi, en évaluant les chances de recouvrement des dommages causés par le feu, il faut garder à l’esprit qu’il est fort probable qu’aucun recours ne puisse être intenté contre la municipalité et ses pompiers.

 

COLONNE JURIDIQUE 01/2012

Des travaux exécutés pour des fins dites « spéculatives » peuvent-ils donner lieu à une hypothèque légale de la construction?

Tout entrepreneur dans le domaine de l'excavation, en particulier au niveau du terrassement et du nivellement, devrait prêter une attention particulière au contexte dans lequel ses services sont retenus.

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Avez-vous copie du cautionnement?

A. Électrique inc. vient d'obtenir d'un entrepreneur général, Séraphin Construction, le plus gros contrat de l'existence de sa société. Lors de la signature de ce contrat, Séraphin insiste pour insérer une clause à l'effet qu'André renonce à son droit à l'hypothèque légale de la construction, et ce, en échange d'un cautionnement pour tout gage, matériau et main-d'œuvre que lui fournit Séraphin. Emballé par ce contrat, André n'obtient pas, dès la signature du contrat, copie du cautionnement de Séraphin et les travaux débutent...

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