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Colonne juridique

Colonne juridique de Janvier 2009

ACCOMMODEMENT RAISONNABLE

UNE ANALYSE SÉRIEUSE S'IMPOSE POUR L'EMPLOYEUR

Me Étienne Morin, avocat

M. Natale Screnci, stagiaire

 

Le 2 octobre dernier, le Tribunal des droits de la personne rendait sa décision dans le dossier impliquant madame Daniela Strauber et la Garderie éducative le Futur de l'enfant inc. (Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Garderie éducative Le Futur de l'enfant inc., EYB 2008-150180). La plaignante prétendait que son employeur, en refusant de lui octroyer deux jours de congé non rémunérés lors du Nouvel An juif, avait porté atteinte à son droit d'être traitée en toute égalité, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur sa religion. La principale question en litige concernait l’obligation de l’employeur de respecter son obligation d'accommodement raisonnable.

La plaignante, d'origine Roumaine, est une personne de confession juive. Au moment des événements, elle est éducatrice au sein de la garderie opérée par la défenderesse. C’est vers la fin du mois d'août 2004, lors d'une réunion du personnel, que la plaignante demande à la directrice de la garderie, un congé sans solde de deux jours consécutifs, les 16 et 17 septembre 2004, afin de célébrer le Nouvel An juif, le «Rosh Hashanah». Durant cette période, il lui est interdit de travailler, d'allumer ou d'éteindre l'électricité et de circuler en automobile pendant les deux premiers jours de cette fête laquelle se prolonge pendant dix jours. Elle n'a jamais travaillé, pendant ces deux premiers jours de la fête de toute sa vie. Lors de la demande de congé de la plaignante, une autre éducatrice a formulé le souhait de pouvoir bénéficier d'un congé sans solde de deux jours pour les mêmes raisons. Le 10 septembre 2004, la directrice de la garderie informait les éducatrices qu'elle ne pouvait leur accorder les deux journées demandées compte tenu qu'elles étaient toutes deux éducatrices pour le même groupe d'âge et pour les mêmes journées de congé. Elle ne pouvait compter sur des éducatrices substituts en nombre suffisant. Elle pouvait toutefois leur octroyer à chacune d'elle qu'une seule journée de congé, à leur choix. Suite à une deuxième tentative de la part de la plaignante de convaincre la directrice de la garderie, celle-ci lui indiquait qu’elle ne pourrait l’accommoder pour les deux journées et que l’autre éducatrice avait déjà choisi le 16 septembre comme journée de congé.

Selon le Tribunal, l’employeur n'a pas vérifié d'autres possibilités afin d'accommoder la plaignante, telles que la réorganisation de l'horaire de travail ou même la répartition différente des groupes d'enfants. Ces solutions n'ont pas été sérieusement considérées et ont été écartées sans grande analyse. De plus, le Tribunal affirme que l’employeur n'a pas fait la preuve que l'absence de la plaignante pendant une journée, présentait une contrainte excessive. Même si l'employée concernée doit contribuer à cette tentative d'accommodement, le compromis doit d'abord être initié par l'employeur qui a l'obligation première d'offrir une solution réelle et acceptable. Le Tribunal conclut que la défenderesse a failli à son obligation d’accommodement raisonnable et qu’elle a porté atteinte au droit de la plaignante d'être traitée en toute égalité dans son emploi, sans discrimination fondée sur la religion.

 
COLONNE JURIDIQUE 09/2010

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