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Colonne juridique de Juin 2009
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JUGEMENT IMPORTANT RENDU
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Sylvain Lallier, avocat
Le 18 mars dernier, l’Honorable Suzanne Ouellet, juge à la Cour supérieure rendait un jugement important opposant l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec (OAGQ) à la Commission de la construction du Québec (CCQ) relativement à l’assujettissement ou non des arpenteurs-géomètres du Québec et de leurs aides à la Commission de la construction du Québec.
La juge Ouellet débute son analyse contextuelle en reprenant une directive d’application émise le 20 août 1998 par la CCQ qui avait pour effet d’assujettir les membres de l’OAGQ à la CCQ. Elle y va par la suite d’une analyse exhaustive du corpus législatif concernant tant la CCQ que l’OAGQ laquelle constitue un ordre professionnel établi au Code des professions. En pratique, cet assujettissement des arpenteurs-géomètres du Québec à la CCQ sous-tend l’obligation pour les arpenteurs-géomètres de détenir les certificats de compétence nécessaires pour œuvrer sur un chantier de construction au sens de la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction (Loi R-20).
La juge Ouellet en vient à la conclusion que tout travail constituant l’exercice exclusif de la profession d’arpenteurs-géomètres, tel que décrit à l’article 34 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres, peut être exécuté sur un chantier de construction pendant ou à l’occasion des travaux de construction sans qu’il soit nécessaire pour l’arpenteur-géomètre et/ou ses aides agissant conformément à la Loi sur les arpenteurs-géomètres de détenir quelconque certificat de compétence ou licence d’entrepreneur pouvant être délivré aux termes de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (R-20).
En somme, les arpenteurs-géomètres, constituant une profession en bonne et due forme, ne peuvent être obligés de se conformer à la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction (R-20) pour pouvoir exercer sur un chantier de construction.
Or, les actes de l’arpenteur-géomètre et de ses aides, prévus à l’article 34 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres du Québec, ne constituent pas des travaux de construction au sens de la loi R-20 et nous devons en conclure que toutes plaintes qui auraient pu être déposées ou qui pourraient être déposées par la CCQ pour des travaux exécutés par des arpenteurs-géomètres ou leurs aides sur un chantier de construction sont irrecevables et doivent être rejetées.
La Cour d’appel a, le 8 juin dernier, accueillie une requête en rejet d’appel au motif que l’appel de la CCQ n’avait aucune chance de succès. Cette décision devrait mettre fin au débat à moins que la Cour suprême n’accepte d’entendre l’affaire, ce qui serait surprenant.
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